§ 1Parties au contrat, but B2B et éléments constitutifs du contrat
Le contrat est conclu entre Business Trade GmbH et le client désigné dans le formulaire de commande.
Qui peut conclure quel modèle. FLEX, PLUS et FIX sont proposés exclusivement aux entreprises, aux exploitations, aux revendeurs et aux associations. Ils supposent une planification des quantités et des prises sur 5 ans, conçue pour une exploitation commerciale ; PLUS et FIX supposent en outre un paiement anticipé de 50 %, respectivement de 100 %, de la valeur totale de la marchandise. Nous n’acceptons pas de commande d’un modèle 5 ans émanant d’une consommatrice ou d’un consommateur au sens de la loi. La commande saisonnière selon les CG et les conditions particulières qui lui sont applicables est ouverte aux particuliers.
S’il apparaît ultérieurement qu’un contrat a été conclu avec une consommatrice ou un consommateur au sens de la loi, les dispositions impératives de la protection suisse des consommateurs prévalent ; en particulier, le délai d’avis des défauts selon l’art. 201 CO, la prescription de deux ans selon l’art. 210 al. 1 et 4 CO et les fors légaux selon l’art. 32 CPC demeurent applicables. L’engagement sur 5 ans et la correction du palier de quantité selon le § 10 ne sont alors pas applicables ; le contrat peut être résilié en forme textuelle moyennant un préavis de trois mois pour la fin d’une année contractuelle. Restent dues les quantités livrées jusqu’à cette date et les quantités déjà objectivement engagées selon le § 3 ch. 5.
Les éléments constitutifs du contrat sont, dans l’ordre de priorité suivant : (1) la confirmation de commande, respectivement le formulaire de commande confirmé par les deux parties, (2) les conventions accessoires expressément confirmées, (3) les présentes conditions contractuelles particulières (CPM), (4) la version des CG désignée dans le contrat, (5) l’information sur le modèle. Le prix, l’article, l’exécution, la quantité totale et le modèle choisi résultent du contrat individuel.
§ 2Durée du contrat, quantité totale et palier de prix par quantité
La durée ordinaire du contrat est de 5 ans à compter du début de contrat confirmé, sous réserve d’une prolongation valablement convenue. L’année Flex selon le § 3 ch. 2 ne prolonge pas la durée du contrat.
Est en principe contraignante la quantité totale sur la durée du contrat. Les quantités annuelles sont des quantités prévisionnelles. La quantité totale convenue détermine dès le début le palier de prix par quantité. Les paliers de quantité en vigueur à la conclusion du contrat sont annexés au contrat et restent déterminants pour toute la durée, même si la liste de prix change par la suite. Ils constituent la base d’une correction ou d’une amélioration selon le § 10.
La réglementation sur le cas de rigueur, la résiliation d’un commun accord et les justes motifs selon le § 11 demeure réservée.
§ 3Appels annuels, flexibilité et planification glissante
La marchandise est appelée par quantités partielles planifiables, en principe annuellement. Après entente, la quantité annuelle peut s’écarter de la quantité prévisionnelle de 30 % au maximum vers le haut ou vers le bas, pour autant que la production, le stockage et la logistique n’en soient pas affectés de manière insupportable. Au moins 70 % de la quantité prévisionnelle doivent ainsi être appelés par année contractuelle.
Année Flex. Une fois pendant la durée du contrat, le client peut demander une année Flex et reporter tout ou partie de la livraison annuelle sur une année contractuelle ultérieure. Pour l’année Flex, la limite inférieure selon le ch. 1 ne s’applique pas. La quantité reportée est répartie sur les années contractuelles restantes et peut y dépasser la limite supérieure de 30 % au-dessus de la quantité prévisionnelle. La quantité totale, le palier de prix et la durée du contrat restent inchangés ; la durée du contrat ne se prolonge pas. L’année Flex peut être demandée au plus tard pour l’avant-dernière année contractuelle, afin qu’il reste au moins une année contractuelle pour le rattrapage.
Le client communique le plan d’appel pour la saison suivante si possible jusqu’au 30 juin de l’année précédente. Les écarts et les reports ordinaires doivent si possible être annoncés au moins 60 jours avant la date de livraison prévue. Le délai plus strict de 3 mois selon le § 11 s’applique aux demandes pour cas de rigueur, respectivement à une modification anticipée du contrat demandée.
Un changement entre articles du même groupe de produits est possible si la disponibilité, l’adéquation technique et la contre-valeur économique le permettent et si Business Trade y consent.
Business Trade planifie le matériel, la production et le stockage de manière glissante, avec un horizon allant jusqu’à environ 24 mois. Ne sont réputées objectivement engagées que les quantités ou les coûts dont il est prouvé qu’ils sont entièrement produits, commandés de manière non annulable, déjà mis en production ou qu’ils ne peuvent plus être évités sans désavantage économique en raison d’engagements concrets imputables au présent contrat.
§ 4Éléments du prix et valeurs de référence
Le prix convenu est indiqué de manière compréhensible dans l’offre, respectivement dans le contrat. Pour la garantie de prix, une distinction est faite entre le prix produit, la part transport ainsi que les impôts d’origine légale ou les taxes directement liées à la livraison.
Le prix produit comprend les coûts directement liés au produit calculés lors de la conclusion du contrat, en particulier le matériel, la fabrication, l’emballage lié au produit et les effets d’approvisionnement, respectivement de taux de change, directement imputables, ainsi que la marge calculée. La part transport est indiquée séparément à titre de référence, dans la mesure où elle fait partie du prix total.
§ 5Garantie du prix produit et adaptation de prix FLEX / PLUS
FLEX : le prix produit est garanti pour les deux premières années contractuelles. PLUS : le prix produit est garanti pour les trois premières années contractuelles. FIX : le prix produit est garanti pour toute la durée contractuelle de 5 ans et n’est adapté en raison des coûts ni à la hausse ni à la baisse.
À l’échéance de la période de garantie, une adaptation du prix produit peut être examinée pour FLEX et PLUS au maximum une fois par année civile, chaque fois avec la liste de prix annuelle. La référence est la base de coûts directs du produit par unité documentée lors de la conclusion du contrat, respectivement, après une adaptation entrée en vigueur, la dernière base de coûts retenue.
La variation est calculée selon la même structure de coûts : variation V = (nouvelle base de coûts directs du produit – base de coûts de référence) / base de coûts de référence × 100. Le prix produit varie du même montant en francs par unité que celui dont la base de coûts de référence a varié ; aucune majoration de marge supplémentaire n’est appliquée. Le prix produit adapté est arrondi commercialement au centime.
Limites supérieures. Une adaptation isolée s’élève au maximum à 6 % par rapport au dernier prix produit en vigueur. Sur l’ensemble de la durée du contrat, la somme de toutes les adaptations s’élève au maximum à 12 % par rapport au prix produit lors de la conclusion du contrat. Les deux limites valent dans les deux sens. Les variations de coûts qui vont au-delà sont supportées par Business Trade ; elles ne peuvent pas être rattrapées lors d’années contractuelles ultérieures.
Seuil de minimis. Si le calcul aboutit à une variation de prix inférieure à 1 %, l’adaptation n’a pas lieu pour cette année contractuelle. Le montant n’est pas reporté.
Symétrie. Si la base de coûts de référence baisse, le prix produit est réduit selon la même formule, à la même date de référence et sans demande particulière du client. L’adaptation à la baisse ne relève pas de l’appréciation de Business Trade.
Étendue. Seuls sont visés les coûts directement liés au produit selon le § 4 ch. 2, en particulier le prix d’achat et le taux de change. La part transport ainsi que les impôts ou taxes légaux ne font pas l’objet de la présente adaptation de prix ; seul le § 6 leur est applicable. Une double prise en compte de la même variation de coûts selon les § 5 et § 6 est exclue.
Pour PLUS, une adaptation ne concerne que la part du prix produit qui n’est pas encore couverte à ce moment-là par le paiement anticipé de 50 %. Le paiement anticipé est imputé proportionnellement sur les livraisons convenues, respectivement sur leur valeur marchande.
Toute adaptation est annoncée en forme textuelle au moins 60 jours avant la livraison concernée et justifiée de manière compréhensible, p. ex. par une confirmation du fournisseur, des offres ou factures comparables ou une attestation d’un fiduciaire. Les secrets d’affaires de tiers peuvent être caviardés, pour autant que le calcul reste vérifiable. Les adaptations rétroactives sont exclues.
Événements de coûts extraordinaires. Si la base de coûts de référence augmente de plus de 25 % en raison d’un événement extraordinaire imprévisible lors de la conclusion du contrat – en particulier la disparition d’une source d’approvisionnement, une restriction étatique à l’importation ou à l’exportation, une taxe non déjà visée par le § 6 ou un saut du taux de change déterminant –, les parties entament, à la demande de l’une d’elles, des négociations dans les 30 jours au sujet des livraisons annuelles non encore produites et non encore payées. Si aucun accord n’intervient dans les 30 jours suivants, chaque partie peut mettre fin à ces livraisons annuelles en forme textuelle moyennant un délai de trois mois, sans obligation de dommages-intérêts. Les paiements déjà effectués pour de la marchandise non livrée sont remboursés dans les 30 jours. Les livraisons déjà confirmées, payées ou produites ne sont pas affectées.
§ 6Part transport et modifications légales
Cette règle s’applique aux trois modèles, y compris à FIX. La garantie du prix produit selon le § 5 ne concerne que le prix produit selon le § 4 ch. 2 ; la part transport n’en fait pas partie.
La part transport indiquée dans l’offre sert de référence. Si les frais de transport effectifs comparables varient de plus de 10 %, seule la part supérieure, respectivement inférieure, à ce seuil de 10 % est adaptée ; la règle vaut dans les deux sens. Les premiers 10 % sont supportés dans les deux sens par Business Trade. Une adaptation est justifiée et communiquée en forme textuelle au maximum une fois par année civile, au moins 60 jours avant la livraison concernée. Les adaptations rétroactives sont exclues.
Les modifications de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) légale ou de taxes légales nouvellement introduites frappant directement la livraison sont prises en compte sans marge supplémentaire, à hauteur de la charge légale. Cette règle ne constitue pas une adaptation du prix produit.
§ 7Paiement, première libération de production et avoirs
Aucun paiement n’est dû lors de la conclusion du contrat. Sauf confirmation expresse contraire dans le formulaire de commande, dans l’offre ou dans la confirmation de commande, la règle est la suivante : le premier paiement est exigible dans les 10 jours suivant la confirmation de commande, le solde dans les 30 jours suivant la réception de la marchandise. La première production ne débute qu’après créditement du premier paiement. Auparavant, il n’existe aucune obligation d’entamer la production ni de réserver de manière contraignante des capacités de production.
FLEX : le premier paiement s’élève à 70 % du montant facturé de la première livraison annuelle, exigible dans les 10 jours suivant la confirmation de commande et avant la première libération de production ; les 30 % restants sont exigibles dans les 30 jours suivant la réception de la marchandise. Aucun paiement anticipé n’est dû pour les livraisons annuelles suivantes : le montant facturé intégral de la livraison annuelle concernée est exigible dans les 30 jours suivant la réception de la marchandise.
PLUS : 50 % de la valeur totale convenue de la marchandise doivent être payés d’avance dans les 10 jours suivant la confirmation de commande. Ce montant est tenu comme avoir contractuel et couvre les livraisons de la première année contractuelle. Le solde se répartit selon la valeur de la marchandise sur les livraisons à partir de la deuxième année contractuelle et est exigible dans les 30 jours suivant la réception de la marchandise. Si la valeur de la marchandise livrée pendant la première année contractuelle dépasse le paiement anticipé, le montant excédentaire est exigible dans les 30 jours suivant la réception.
FIX : 100 % de la valeur totale convenue de la marchandise doivent être payés d’avance dans les 10 jours suivant la confirmation de commande. Le paiement anticipé est la condition de la première libération de production ; une fois qu’il est crédité, plus rien n’est ouvert pour toute la durée du contrat.
Rabais pour paiement anticipé. Pour le paiement anticipé, Business Trade accorde un rabais sur la valeur totale de la marchandise : 2 % pour PLUS en cas de paiement anticipé de 50 %, 4 % pour FIX en cas de paiement anticipé intégral. Le rabais est indiqué comme poste distinct sur la facture et réduit le prix final ; la taxe sur la valeur ajoutée est extraite du prix final réduit. Le rabais tombe si le paiement anticipé n’est pas intégralement crédité dans les 10 jours suivant la confirmation de commande. Une correction du palier de quantité selon le § 10 demeure réservée ; le rabais lui-même subsiste dans ce cas, car le paiement anticipé a déjà été effectué.
Absence du premier paiement. Si le premier paiement ne parvient pas dans les 20 jours suivant la confirmation de commande, Business Trade peut se départir du contrat après avoir fixé un délai supplémentaire convenable. Si Business Trade se départ du contrat, le client doit l’indemnité selon CG ch. 10.3 ; la valeur totale convenue de la marchandise est déterminante. Jusqu’à la réception du paiement, aucune production ne débute et aucun délai de livraison ne court. Si le paiement fait défaut pour une livraison annuelle ultérieure, Business Trade peut, après avoir fixé un délai supplémentaire, suspendre cette livraison annuelle ; les autres années contractuelles subsistent, sous réserve d’une résiliation pour justes motifs. Si le client déclare ne plus prendre de livraisons, le § 10 ch. 5 s’applique.
Business Trade affecte les paiements anticipés au contrat de manière traçable et met à disposition, sur demande, un aperçu des avoirs ainsi que des quantités livrées et ouvertes.
Les délais de paiement du présent paragraphe sont des termes fixes. Le client est en demeure dès leur expiration, sans sommation (art. 102 al. 2 CO). Dès la survenance de la demeure, un intérêt moratoire de 5 % par an est dû (art. 104 al. 1 CO), pour autant qu’aucun sursis de paiement valable ni aucune disposition impérative ne s’y oppose. Des frais de rappel de CHF 20 sont perçus pour le deuxième rappel et chacun des suivants ; tout dommage supplémentaire résultant de la demeure demeure réservé (art. 106 CO).
Bonus de fidélité. Si le client a pris la quantité totale convenue jusqu’à la fin de la durée du contrat et qu’aucune facture n’est ouverte, Business Trade lui crédite, après la fin du contrat, un bonus de fidélité de 2 % de la valeur totale de la marchandise de ce contrat. Est déterminante la valeur de la quantité totale convenue du modèle 5 ans ; les commandes saisonnières et les autres commandes en dehors de ce contrat ne sont pas prises en compte. Est réputée fin du contrat le décompte final selon le § 10 ou, s’il n’y en a pas à établir, le paiement intégral de la dernière livraison annuelle. Le bonus est accordé sous forme d’avoir. Celui-ci est utilisable dans les 24 mois à compter de ce moment sur l’ensemble de l’assortiment et est imputé par facture à hauteur de 10 % au maximum du montant facturé ; un solde résiduel subsiste jusqu’à l’expiration de ce délai. L’avoir n’est pas transmissible, ne porte pas intérêt et n’est pas payable en espèces. Une correction du palier de quantité selon le § 10 prime le bonus : si la quantité totale n’est pas atteinte, aucun droit ne naît.
§ 8Production, délai de livraison, durée de transport, risques et propriété
Une date de livraison souhaitée ou prévue n’est pas contraignante tant que le premier paiement requis n’a pas été crédité et que la date n’a pas été confirmée en forme textuelle après vérification des capacités de production et de transport. Une réception tardive du paiement peut décaler d’autant la date la plus proche possible et ne constitue pas, dans la mesure ainsi causée, une demeure de livraison de Business Trade.
La production, le transport et la livraison durent ensemble, en règle générale, 4–6 semaines à compter du créditement du paiement. Il s’agit d’une durée usuelle et non d’un délai maximal garanti.
Les retards dus à des perturbations de transport, aux formalités de passage de la frontière, à des contrôles des autorités ou à d’autres circonstances non imputables à Business Trade prolongent le délai de manière appropriée. Business Trade informe le client des retards importants prévisibles et indique dans la mesure du possible une date actualisée.
Si une date de livraison confirmée de manière contraignante est notablement dépassée pour des motifs imputables à Business Trade, le client peut fixer un délai supplémentaire convenable. Après son écoulement infructueux, les droits légaux relatifs à la prestation partielle concernée demeurent réservés.
Les risques passent au client lors de la remise à celui-ci ou à la personne qu’il a désignée pour la réception, sauf convention expresse contraire.
La marchandise livrée reste la propriété de Business Trade jusqu’au paiement intégral de toutes les créances découlant du contrat concerné (réserve de propriété, art. 715 CC). Le client autorise Business Trade à faire inscrire la réserve de propriété au registre du domicile ou du siège du client, collabore à l’inscription et annonce sans délai tout changement de domicile ou de siège tant qu’une inscription subsiste. Les frais d’inscription sont à la charge de Business Trade. En règle générale, une inscription n’est effectuée que lorsque le montant ouvert dépasse CHF 10’000.
Si le client revend la marchandise avant son paiement intégral, il cède dès à présent à Business Trade la créance en résultant contre son acquéreur, à concurrence de la créance encore ouverte. Il reste habilité à l’encaisser tant qu’il respecte ses obligations de paiement.
§ 9Vérification, défauts et exécution ultérieure
Le client vérifie la marchandise après réception. Les défauts apparents doivent être annoncés en forme textuelle dans les 10 jours ouvrables suivant la réception, les défauts cachés dans les 10 jours ouvrables suivant leur découverte. À défaut d’avis dans ce délai, la livraison est réputée acceptée dans cette mesure. Ce délai est plus long que le délai d’avis légal de l’art. 201 CO ; Business Trade renonce dans cette mesure à l’avis immédiat. À l’égard des consommatrices et des consommateurs, la fiction d’acceptation ne s’applique pas ; l’art. 201 CO demeure applicable. Les droits auxquels la loi ne permet pas de déroger valablement demeurent réservés.
En cas d’avis des défauts justifié, Business Trade a en principe la possibilité de procéder à une réfection ou de livrer un remplacement dans un délai convenable. Si l’exécution ultérieure est impossible, insupportable ou reste infructueuse après une tentative convenable, les droits du client existant selon le droit suisse et non valablement exclus demeurent réservés ; une note de crédit peut être convenue d’un commun accord.
Les prétentions pour les défauts de la chose se prescrivent par deux ans à compter de la livraison (art. 210 al. 1 CO). Aucune réduction de ce délai n’est convenue.
Les écarts naturels usuels du bois en matière de couleur, de veinage, de structure et de nœuds ne constituent pas un défaut, pour autant que la fonction, les dimensions convenues et la qualité garantie ne soient pas affectées.
§ 10Quantité totale non atteinte ou dépassée
S’il apparaît que la quantité totale ne sera pas atteinte, les parties recherchent d’abord une solution appropriée, en particulier une prolongation, une année Flex, un report de quantités ou un changement d’article au sein du même groupe de produits.
Si aucune solution n’intervient, le prix de quantité accordé peut, après l’échéance du délai de liquidation convenu, être corrigé au palier de quantité qui aurait été applicable, au moment de la conclusion du contrat, à la quantité totale effectivement acquise. Cette correction n’est pas une peine conventionnelle.
Si le client atteint un meilleur palier de quantité en prenant davantage de marchandise, la même logique est appliquée en sa faveur.
Pour PLUS et FIX, les avoirs contractuels positifs non contestés portant sur des quantités ni livrées ni objectivement engagées sont, après le décompte final, remboursés ou crédités dans les 30 jours, pour autant qu’aucune autre affectation valablement convenue n’intervienne. La correction du palier de quantité ainsi que les coûts inévitables prouvés et imputables au contrat demeurent réservés.
Sortie après le début des livraisons. Business Trade achète et produit à l’avance pour les livraisons annuelles. Si le client déclare après la première livraison qu’il ne prend plus de livraisons et qu’aucune solution selon le ch. 1 n’intervient, les règles suivantes s’appliquent :
a) FLEX : la prochaine livraison annuelle échue doit encore être prise et payée selon le § 7 ; le contrat prend fin ensuite.
b) PLUS : les deux prochaines livraisons annuelles échues doivent encore être prises ; le contrat prend fin ensuite. Dans le décompte final, toutes les quantités livrées, corrigées selon le ch. 2, sont imputées sur le paiement anticipé et les factures payées. Un montant manquant est à payer dans les 30 jours. Par dérogation au ch. 4, un avoir restant revient à Business Trade, mais au plus jusqu’à 25 % de la valeur de la marchandise qui n’est plus livrée en raison de la sortie ; le montant excédentaire est remboursé dans les 30 jours.
c) FIX : la quantité totale est payée ; une sortie unilatérale est exclue. Les livraisons annuelles ont lieu comme convenu ; à la demande du client, elles sont reportées ou étalées dans le cadre du § 3.
d) Si la fin régulière du contrat tombe dans cette période, elle s’applique. La prise des livraisons selon a) et b) ne prolonge pas le contrat.
e) La correction du palier de prix selon le ch. 2 a lieu avec la dernière livraison, sans attendre le délai de liquidation. Si le client ne prend pas une livraison selon a) ou b), son prix reste exigible.
f) Avant la première livraison, le ch. 10.3 des CG s’applique ; le § 11 et une solution convenue d’un commun accord priment dans tous les cas.
§ 11Cas de rigueur, assainissement et résiliation anticipée d’un commun accord
Si, en raison de changements économiques ou d’exploitation importants, le client ne pourra vraisemblablement pas exécuter le contrat conformément à ses obligations, il en informe Business Trade en principe au moins trois mois avant la prochaine livraison prévue lorsque les circonstances sont prévisibles, et sans délai dès qu’il en a connaissance lorsqu’elles ne le sont pas.
Le client produit sur demande uniquement les justificatifs raisonnablement nécessaires, p. ex. des chiffres intermédiaires, une planification de liquidités, un recul important du chiffre d’affaires, la perte d’un client important, une attestation de fiduciaire, une réduction d’exploitation ou une cessation d’activité. En cas de causes liées à la maladie, la preuve de l’effet sur l’exploitation suffit en principe ; des données de santé détaillées ne sont pas exigées, dans la mesure où elles ne sont pas absolument nécessaires à la décision. Les indications confidentielles non nécessaires peuvent être caviardées.
Business Trade examine avec le client notamment un report, des quantités partielles, une année Flex, un changement de produit, un paiement par acomptes, un sursis de paiement, une livraison limitée dans le temps avec paiement différé, une prolongation de la durée du contrat ou une résiliation partielle, respectivement totale, d’un commun accord. Il n’existe aucun droit à une mesure de complaisance déterminée.
Les quantités objectivement engagées selon le § 3 restent en principe soumises à l’obligation de prise en charge et de paiement. Lors d’un décompte de résiliation, Business Trade prend des mesures appropriées visant à réduire le dommage ; les produits nets raisonnablement réalisables par une autre valorisation et les coûts épargnés sont imputés, afin qu’aucune double indemnisation ne survienne.
En cas de communication tardive, la livraison imminente déjà engagée reste en principe due. Une nouvelle convention peut être conclue pour les périodes ultérieures non encore engagées.
Une offre concurrente plus avantageuse ne fonde à elle seule aucun droit de résiliation automatique. Business Trade peut néanmoins examiner une adaptation économiquement judicieuse.
Pour PLUS/FIX, une convention de résiliation confirmée par écrit détermine le décompte de l’avoir contractuel. Les soldes de paiements anticipés non contestés portant sur des quantités non livrées et non engagées sont, après décompte, remboursés ou crédités dans les 30 jours. Les corrections de palier de quantité et les coûts inévitables prouvés demeurent réservés.
Si la solvabilité du client se détériore considérablement et que la contre-créance de Business Trade est mise en péril, Business Trade peut retenir les prestations non encore fournies jusqu’à l’obtention de sûretés appropriées. Les droits légaux demeurent réservés.
Tout sursis de paiement, toute livraison spéciale, toute réduction de quantité ou toute résiliation est confirmé en forme textuelle. Le droit des deux parties de mettre fin au contrat de manière extraordinaire pour de justes motifs, selon les principes légaux impératifs ou généraux, demeure réservé.
§ 12Force majeure
Il y a force majeure lorsqu’un événement extraordinaire échappant à la sphère d’influence raisonnable d’une partie empêche ou retarde notablement la prestation malgré des précautions appropriées, en particulier un événement naturel, la guerre, une mesure des autorités, un blocage de transport important ou une perturbation comparable.
La partie concernée informe sans délai, expose dans la mesure du possible la cause et la durée prévisible et prend les mesures raisonnables de réduction du dommage. Les créances pécuniaires déjà exigibles ne font pas de ce fait l’objet d’un sursis automatique.
Si l’empêchement important dure plus de six mois, les parties recherchent d’abord une adaptation. Si la poursuite du contrat est insupportable, la partie future du contrat non encore objectivement engagée peut être résiliée en forme textuelle ; les soldes de paiements anticipés sont décomptés selon les § 10/§ 11.
§ 13Service externe, conclusion du contrat et conseil
Les collaboratrices et collaborateurs du service externe ainsi que les représentations peuvent conseiller et prendre des commandes. Les rabais, sursis de paiement, résiliations et dérogations ne sont contraignants que s’ils relèvent de la compétence accordée et sont confirmés par Business Trade en forme textuelle.
La signature, respectivement la commande électronique du client, vaut offre de contrat pour autant qu’elle soit désignée comme commande ferme. Le contrat est conclu par contresignature ou par une confirmation de commande séparée émanant d’une personne habilitée de Business Trade.
Le conseil en matière de planification des quantités, d’assortiment et de stockage est fourni au mieux des connaissances. La décision entrepreneuriale et l’appréciation des besoins demeurent du ressort du client.
§ 14Forme textuelle, protection des données et transfert
La forme textuelle désigne une déclaration reproductible durablement et imputable à son expéditeur, en particulier un e-mail, une lettre ou un PDF signé. Une forme légale plus stricte demeure réservée.
Les appels opérationnels, les communications de délais et les demandes pour cas de rigueur peuvent être faits en forme textuelle. Les modifications du contrat, les sursis de paiement, les réductions de quantité, les renonciations et les résiliations ne sont valables que s’ils sont confirmés en forme textuelle par des personnes habilitées des deux parties.
Pour les justificatifs de cas de rigueur, Business Trade ne traite, de manière confidentielle et liée au but, que les données raisonnablement nécessaires à l’appréciation. Un transfert du contrat à des tiers requiert un accord en forme textuelle ; en cas de véritable succession d’entreprise, il n’est pas refusé sans motif objectif.
§ 15Droit applicable, for et nullité partielle
Le droit matériel suisse est applicable. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est exclue.
Dans la mesure où la loi le permet, le for exclusif est le siège de Business Trade GmbH à Bad Ragaz, canton de Saint-Gall. Les fors impératifs demeurent réservés.
Si une disposition devait être nulle en tout ou en partie, les autres dispositions restent en vigueur dans la mesure juridiquement possible. Le droit impératif prime ; les parties recherchent une réglementation admissible se rapprochant le plus possible du but économique visé.
–Modifications par rapport aux versions antérieures
Le texte contractuel ci-dessus est seul déterminant. Les relevés ci-après indiquent ce qui a changé d’une version à l’autre et servent uniquement à la traçabilité. Ils décrivent chaque fois l’état de la version concernée, non l’état actuel.
De la version 6.3 à la version 6.4
- § 7 ch. 6 – Si le premier paiement fait défaut malgré le délai supplémentaire et que Business Trade se départ du contrat, l’indemnité selon CG ch. 10.3 s’applique désormais sur la valeur totale de la marchandise (jusqu’ici : aucun frais tant que rien n’a été produit ni acheté). Si le paiement d’une livraison annuelle ultérieure fait défaut, celle-ci peut être suspendue ; la sortie est régie par le § 10 ch. 5.
- § 10 ch. 5 – Nouveau : sortie après le début des livraisons. En FLEX, le client prend encore la prochaine livraison annuelle, en PLUS les deux suivantes ; ensuite correction du palier de prix. En PLUS, un avoir restant reste acquis à Business Trade jusqu’à 25 % au plus de la valeur de la marchandise qui n’est plus livrée. FIX : pas de sortie unilatérale.
De la version 6.2 à la version 6.3
- § 7 ch. 3 – PLUS : le paiement anticipé couvre désormais la première année contractuelle ; le solde se répartit selon la valeur de la marchandise sur les livraisons à partir de la deuxième année (auparavant à parts égales sur toutes les livraisons annuelles). Nouveau : si la valeur de la première année dépasse le paiement anticipé, l’excédent est exigible immédiatement.
De la version 6.1 à la version 6.2
- § 2 ch. 2 – Nouveau : les paliers de quantité en vigueur à la conclusion du contrat sont annexés au contrat. Ils restent déterminants pour toute la durée, même si la liste de prix change par la suite, et constituent la base d’une correction ou d’une amélioration selon le § 10. Jusqu’ici, rien ne précisait quels paliers valaient à la conclusion.
- § 7 ch. 9 – Précision sur la base du bonus de fidélité : la valeur de la quantité totale convenue du modèle 5 ans. Les commandes saisonnières et les autres commandes en dehors de ce contrat ne sont pas prises en compte. Le délai de 24 mois court désormais dès la fin du contrat – décompte final selon le § 10 ou, s’il n’y en a pas à établir, paiement intégral de la dernière livraison annuelle.
De la version 6.0 à la version 6.1
- § 1 ch. 2 et 3 – Les modèles 5 ans ne sont plus proposés qu’aux entreprises, exploitations, revendeurs et associations. FLEX était jusqu’ici ouvert aussi aux particuliers. Nouvelle règle de rattrapage si un contrat de consommation est malgré tout conclu : l’engagement et la correction du palier de quantité ne sont alors pas applicables, et le contrat peut être résilié avec un préavis de trois mois pour la fin d’une année contractuelle.
- § 7 ch. 2 – FLEX : aucun paiement anticipé n’est plus dû pour les livraisons annuelles 2 à 5 ; le montant intégral de la facture est dû 30 jours après la réception. L’appel annuel comme étape propre a été supprimé.
- § 7 ch. 5 – Le rabais de paiement anticipé est désormais de 2 % pour PLUS et de 4 % pour FIX ; auparavant 3 %, uniquement pour FIX.
- § 7 ch. 8 – Les délais de paiement sont des termes fixes ; la demeure survient sans sommation (art. 102 al. 2 CO). Nouveaux frais de rappel de CHF 20 dès le deuxième rappel (art. 106 CO).
- § 7 ch. 9 – Bonus de fidélité : utilisable dans les 24 mois au lieu de douze, sur l’ensemble de l’assortiment au lieu d’une seule commande ultérieure, imputé par facture jusqu’à 10 % du montant de la facture au maximum.
- § 8 ch. 6 – La réserve de propriété est désormais effectivement convenue (art. 715 CC), avec collaboration à l’inscription au registre et cession anticipée de la créance de revente. Il était indiqué jusqu’ici qu’une réserve pouvait être convenue.
- § 9 ch. 1 – Le délai d’avis des défauts est un délai contraignant de 10 jours ouvrables avec fiction d’acceptation ; « si possible » a été supprimé.
- § 9 ch. 3 – Prescription de deux ans à compter de la livraison (art. 210 al. 1 CO), sans réserve d’une convention divergente.
- Encadré d’avertissement – complété par la correction du palier de quantité, les quantités engagées et la réserve de propriété. La mention « délai d’avis des défauts raccourci » était matériellement inexacte et a été rectifiée : dix jours ouvrables sont plus longs que le délai d’avis légal.
Sont modifiés les § 1, § 7, § 8 et § 9 ainsi que l’encadré d’avertissement. Le texte, l’ordre et la numérotation de toutes les autres dispositions sont inchangés.
De la version 5.0 à la version 6.0
- § 3 ch. 1 – Une seule limite inférieure au lieu de deux. Jusqu’ici figuraient côte à côte « ±30 % d’écart » (soit au moins 70 %) et « en principe au moins 50 % de la quantité prévisionnelle ». Désormais, seule la règle des ±30 % s’applique ; la limite inférieure s’élève ainsi expressément à 70 %.
- § 3 ch. 2 – L’année Flex ne prolonge plus la durée du contrat. Jusqu’ici, 5 ans devenaient 6. Désormais, la quantité reportée est répartie sur les années contractuelles restantes ; la durée du contrat, la quantité totale et le palier de prix restent inchangés. L’année Flex est possible au plus tard pour l’avant-dernière année contractuelle.
- § 7 ch. 9 – Nouveau : bonus de fidélité de 2 % de la valeur totale de la marchandise en cas de prise en charge intégrale de la quantité et sans facture ouverte, sous forme d’avoir pour une commande ultérieure, utilisable dans les douze mois. Il remplace la règle de note de crédit qui ne figurait jusqu’ici que sur le site web et dans aucun contrat – celle-ci était liée à notre propre prix de liste et aurait rendu coûteuse toute baisse de prix future.
- § 6 – Précisé : la règle sur le transport s’applique aux trois modèles, y compris à FIX. La garantie de prix selon le § 5 ne concerne que le prix produit. Complété : les premiers 10 % sont supportés dans les deux sens par Business Trade GmbH, au maximum une adaptation par an, préavis de 60 jours en forme textuelle, pas de rétroactivité.
- § 7 ch. 5 – Nouveau : rabais de 3 % pour paiement anticipé avec FIX, indiqué séparément sur la facture. Il tombe si le paiement anticipé ne parvient pas intégralement dans les 10 jours.
- § 7 ch. 6 – Nouveau : droit de se départir du contrat en cas d’absence du premier paiement. 20 jours après la confirmation de commande, ensuite délai supplémentaire et résolution, sans frais pour les deux parties, tant qu’il n’y a eu ni production ni approvisionnement. Cette règle ne figurait jusqu’ici que dans les CG et dans aucune des conditions particulières.
- § 5 – Adaptation de prix reformulée. Jusqu’ici un seul seuil : jusqu’à ±6 % de variation de coûts pas d’adaptation, au-delà répercussion illimitée. Désormais le plafond qui figure depuis toujours sur busst.ch : au maximum 6 % par adaptation et au maximum 12 % sur toute la durée du contrat, dans les deux sens. Complété : seuil de minimis de 1 %, arrondi au centime, symétrie expresse, délimitation par rapport au § 6 et une règle pour les événements de coûts extraordinaires de plus de 25 %.
- § 7 ch. 1 – Jusqu’ici : « Le délai de paiement concret résulte du formulaire de commande, de l’offre ou de la confirmation de commande » – donc aucun délai. Désormais : 10 jours après la confirmation de commande, 30 jours après la réception, comme règle de base pour les trois modèles. Nouveau également : aucun paiement lors de la conclusion du contrat.
- § 7 ch. 2 – FLEX. Au lieu de « dans le délai de paiement convenu », désormais « dans les 30 jours suivant la réception » ; premier paiement dans les 10 jours.
- § 7 ch. 3 – PLUS. Les deux délais sont désormais nommés concrètement.
- § 7 ch. 4 – FIX. Délai nommé concrètement ; complété par le fait qu’ensuite plus rien n’est ouvert pour la durée du contrat.
- § 8 ch. 2 – Un seul délai au lieu de deux. Jusqu’ici figuraient côte à côte 3–4 semaines pour le transport et 4–6 semaines au total ; avec la production, le calcul ne tenait pas. Désormais, une seule indication s’applique : 4–6 semaines depuis le créditement du paiement jusqu’à la livraison.
Sont modifiés les § 3, § 5, § 6 et § 7 ainsi que l’indication du délai de livraison. La teneur, l’ordre et la numérotation de toutes les autres dispositions sont inchangés.
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